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La lettre des référés administratifs - Mai 2026

  • il y a 6 heures
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Par une ordonnance du 6 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Carcassonne réglementant la mendicité et la consommation d'alcool sur la voie publique au motif qu'il réglemente seulement les comportements générant des troubles à l'ordre public sur un périmètre et une période limités. 


Par une ordonnance du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental de l'Eure relevant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections des routes départementales pour défaut d'urgence au motif que l'atteinte grave et immédiate à l'intérêt public de sécurité routière n'est pas établie.


Par une ordonnance du 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté le référé liberté formé à l'encontre de l'arrêté ouvrant une enquête publique concernant la demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base du centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue pour défaut d'urgence aux motifs, d'une part que l’objet de l’enquête publique n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la création du centre de stockage de déchets radioactifs, d'autre part que les requérants n’établissent pas que les conditions d’organisation de l’enquête publique seraient telles qu’elles priveraient l’enquête publique de son objet.


Par une ordonnance du 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions de l'Etat modifiant l’organisation des espaces de travail des immeubles « Paroi Sud de la Grande Arche » et « Tour Séquoia » à La Défense au motif que ces mesures, qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération pour les intéressés, doivent être regardées comme présentant le caractère de mesures d’ordre intérieur, qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (ni, par conséquent, d’une demande de suspension).


Par une ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du conseil municipal d'organiser une corrida eu égard à l’interruption des spectacles de corridas à La Brède en 2025, à l’absence de tradition taurine dans l’ensemble démographique auquel elle appartient et à la faible affluence du public. S'agissant de l'urgence, le juge retient les conséquences irréversibles pour les taureaux qu’entraînerait la tenue du spectacle taurin, l’atteinte portée aux intérêts des associations requérantes et le risque de commission du délit de mauvais traitements envers les animaux (art. 521 du code pénal).


Par une ordonnance du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de suspendre l'exécution de la décision autorisant l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à procéder, d'une part à la dépose et à la restauration de six vitraux ornementaux réalisés en 1864, d'autre part, à la pose de six nouveaux vitraux contemporains en lieu et place de ceux déposés; pour défaut d'urgence au motif que l'opération présente un caractère réversible. 


Par une ordonnance du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel la présidente de l’Université de Strasbourg a interdit la tenue d'une cérémonie parodique de remise de prix visant à dénoncer la politique publique de mise en œuvre de frais de scolarité différenciés, plus élevés, pour les étudiants extra-européens en master à Strasbourg (« Prix de la Honte »), en tant que cette cérémonie vise des personnes dans leurs fonctions publiques ou électives et non en tant qu’individus, que les jugements de valeur émis reposent sur une base factuelle suffisante en lien avec le débat d’intérêt général et que le port des masques ne sera pas assorti d’une représentation outrancière de ces personnalités publiques ou portant atteinte à leur dignité.


Etienne de Castelbajac


 
 
 

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