top of page

La lettre des référés administratifs – N° 2 - Juin 2026

  • il y a 4 jours
  • 5 min de lecture

(Tribunal administratif de Pau)

L'observatoire mensuel du contentieux administratif d'urgence

 

Edito


La lecture des ordonnances de référé du mois de juin s’apparente à un retour vers le futur du droit administratif, nous ramenant à la décision « Benjamin » du 19 mai 1933, du nom de l’instituteur et homme de lettres, dont les conférences figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, furent interdites par le maire de la commune (et non de la vidéo cachée de François Damiens).


A cette occasion, le Conseil d’Etat avait annulé les arrêtés du maire au motif que l’éventualité de troubles ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre.


Presque 100 ans plus tard, deux juges des référés ont rappelé la même exigence : l’interdiction d’un évènement doit être une mesure de dernier recours et non une décision de confort.


À une époque où les autorités administratives sont confrontées à des contraintes opérationnelles croissantes et multiples, cette exigence doit être saluée.


A Besançon le juge des référés relève l’existence de précédents incidents mais souligne que le préfet ne soutient même pas ne pas être en mesure d’assurer la sécurisation de la conférence-débat. A Paris le juge des référés procède à une appréciation in concreto des moyens nécessaires et des moyens disponibles et conclut que l’existence des grands évènements que sont la fête de la musique et la coupe du monde de football n’empêche pas le préfet de police d’assurer la sécurité du concert.


Ces décisions confirment, s’il en était besoin, le rôle essentiel joué par le juge des référés, seul gardien de l’Etat de droit face à des mesures pour lesquelles une éventuelle annulation des années plus tard ne présenterait qu’un effet purement platonique.


Les décisions des juridictions administratives du fond


Par une ordonnance du 1er juin 2026 rendue au visa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) tendant à faire cesser la diffusion de l'affiche des fêtes de la Madeleine 2026 de Mont-de-Marsan, au motif que l'association n'établissait pas que cette affiche, qui ne comporte aucune scène de violence ni de souffrance animale, serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants.


Par une ordonnance du 4 juin 2026 rendue au visa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs interdisant une conférence-débat intitulée « sur la question palestinienne, où en est-on ? » au motif qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun propos antisémite précis imputable au conférencier, que les précédents incidents sont restés limités et résultent d’opposants au conférencier, et qu’il n’est pas soutenu que les forces de l’ordre ne seraient pas en mesure d’assurer la sécurisation de l’évènement.


Par une ordonnance du 15 juin 2026, rendue au visa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la requête de l'ordre des avocats de Nantes et du syndicat des avocats de France. S’il a jugé que les conditions matérielles de rétention du local de rétention administrative de Nantes ne portaient pas atteinte à la dignité humaine, il a en revanche estimé que le droit au recours effectif n’était pas assuré, relevant notamment l’insuffisance des prestations de conseil effectivement rendues par l’association France Horizon, la communication de coordonnées erronées du barreau de Nantes et l’absence d’accord entre l’Etat et ce barreau.


Par une ordonnance du 18 juin 2026 rendue au visa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution des arrêtés du préfet des Vosges autorisant la destruction de 40 grands cormorans sur 13 étangs de pisciculture, à la demande de l'association « Oiseaux-Nature 88 », au motif que le préfet ne justifiait ni de l'absence de solutions alternatives satisfaisantes de dommages importants aux pêcheries imputables aux cormorans, ce qui faisait naître un doute sérieux sur la légalité de ces dérogations au regard des conditions cumulatives posées par le code de l'environnement. S’agissant de l’urgence il a retenu que cela représentait la destruction de 80 % du montant autorisé annuellement dans le département.


Par une ordonnance du 19 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de suspension formées par l'association « Unis pour l'école Virginie Hériot à Cancale » et une conseillère régionale contre l'arrêté préfectoral fixant au 1er août 2026 la désaffectation de l'annexe de l'école régionale du premier degré Virginie Hériot à Cancale, au motif que cet arrêté se borne à reporter une désaffectation décidée par un arrêté antérieur devenu définitif, de sorte qu'il ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes.


Par une ordonnance du 19 juin 2026 rendue au visa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police interdisant un concert organisé par La France Insoumise le 21 juin 2026 place de la République, au motif que les personnalités dont la présence justifiait le risque de troubles n'étaient en réalité pas annoncées à l'évènement, qu'aucun lien n'était établi entre les organisateurs et les violences entre groupes radicaux invoquées, et que le préfet ne démontrait pas être dans l'incapacité d'assurer le maintien de l'ordre malgré la mobilisation des forces de sécurité ce jour-là pour d’autres évènements (fête de la musique, coupe du monde de football et plan Vigipirate).


La décision du Conseil d’Etat


Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’Etat a jugé que la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme pour les référés suspension dirigés contre les décisions d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir s’applique également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé. Il ajoute que la présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.


La question pratique


C’est quoi la formation collégiale en référé ?


En principe les juges des référés sont les présidents des juridictions ou les magistrats désignés par eux qui ont une ancienneté minimale de deux ans.


Par exception, « lorsque la nature de l’affaire le justifie » le président de la juridiction peut décider que l’affaire sera jugée par une formation composée de trois juges des référés. La décision rendue est bien une ordonnance rendue par le juge des référés. C’est cette hypothèse qui a été mobilisée par le tribunal administratif de Paris.


Le président peut également renvoyer l’affaire à une formation de jugement ordinaire.


 

 Etienne de Castelbajac - Avocat au Barreau de Paris

 

 

 
 
 

Commentaires


Actualités

bottom of page