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Newsletter - Droit de l'urbanisme - Juin 2026

  • 21 juil.
  • 4 min de lecture


De l’importance du SCoT


Par deux jugements du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rappelé toute l’importance du SCoT.


Le premier jugement conclut à l’irrégularité du classement d’une plage et d’une dune en raison de son incompatibilité avec le SCoT du Pays de l’Or. Le second jugement annule l’arrêté accordant le permis de construire en raison de sa non-conformité au SCoT.



Précision sur la nature d’une délibération municipale proposant la création d’une zone d’aménagement différé


La délibération adoptée en application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme par laquelle le conseil municipal d’une commune propose au représentant de l’Etat la création d’une zone d’aménagement différé ne présente pas un caractère réglementaire.



Précision sur la régularisation d’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation


La cour administrative d’appel de Nantes clarifie les possibilités de régularisation d’une autorisation d’urbanisme.


La Cour rappelle qu’une autorisation d’urbanisme délivrée de manière irrégulière peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.


Ensuite la Cour indique, de manière inédite, que l’autorisation initiale peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.


En revanche, la Cour précise la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.



La régularisation après achèvement des travaux par la voie d’un permis modificatif 


Le Conseil d’Etat juge que si, en principe, l’autorité compétente ne peut pas délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de régulariser un permis de construire.


Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l'autorité compétente d'une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d'instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé.



Extension de la présomption d’urgence aux référés suspension introduits contre les décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme


La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a créé une présomption d’urgence pour les référés formés à l’encontre d’un refus d’autorisation d’urbanisme.


Ainsi, l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ».


Le Conseil d’Etat étend le bénéfice de cette présomption aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé.



Précision sur l’exigence d’impartialité qui pèse sur le maire lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme


Le maire qui statue sur une demande d’autorisation d’urbanisme est soumis à une double exigence.


D’une part, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que si le maire est intéressé au projet alors le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. D’autre part, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme.


La cour administrative d’appel de Douai avait déduit de l'application combinée de cette disposition législative et de ce principe général du droit que l'impartialité qui s'impose à un exécutif local est méconnue « s'il est démontré qu'il a un intérêt personnel à l'édiction de l'acte qui ne se confond pas avec l'intérêt général de la collectivité locale qu'il représente. »

Le Conseil d’Etat considère que la Cour a commis une erreur de droit en se fondant sur une règle unique conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune.


Pour le Conseil d’Etat les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.


Au cas d’espèce, il considère que le fait que le maire soit propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, et qu’il a fait publiquement état de cette situation au cours de l’instruction de la demande de permis, n’est pas de nature à établir le maire était intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.


Il considère également que, compte tenu de la qualité d’élu local du maire, ses déclarations publiques critiquant le projet litigieux ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité.


 

Etienne de Castelbajac

Avocat au Barreau de Paris


 

 
 
 

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